J.O. Numéro 249 du 26 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17076

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Arrêté du 23 octobre 2000 portant délégation de signature


NOR : DEFD0002210A


Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature du ministre de la défense,
Arrête :


Art. 1er. - Le titre IV de l'arrêté du 9 juin 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« TITRE IV
DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT
Art. 13. - Délégué général pour l'armement :
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée à M. Jean-Yves Helmer, délégué général pour l'armement, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après.
En cas d'absence ou d'empêchement du délégué général pour l'armement cette délégation est dévolue dans les mêmes conditions à M. l'ingénieur général Yves Gleizes, adjoint au délégué général pour l'armement, directeur des systèmes d'armes.
En cas d'absence ou d'empêchement du délégué général pour l'armement et de M. l'ingénieur général Yves Gleizes, cette délégation est dévolue dans les mêmes conditions à M. Jacques Tournier, directeur, adjoint au délégué général pour l'armement.
En cas d'absence ou d'empêchement du délégué général pour l'armement et de ses adjoints, cette délégation est dévolue dans les mêmes conditions à M. l'ingénieur général Denis Plane, directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.
II. - La délégation prévue au I ci-dessus est accordée pour les engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement.
III. - La délégation prévue au I ci-dessus s'exerce dans les limites suivantes pour les opérations domaniales énumérées ci-après :
1o Acquisitions, à l'amiable ou par voie d'expropriation, et changements d'affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers de valeur vénale supérieure à 400 000 F et inférieure à 2 000 000 F. Toutefois, l'accord du ministre de la défense doit être demandé avant d'engager toute procédure d'expropriation ;
2o Echanges d'immeubles, simples ou avec dation en paiement, pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale supérieure à 400 000 F et inférieure à 2 000 000 F ;
3o Changements d'affectation à titre définitif devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d'un autre département ministériel et remises au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire d'une valeur supérieure à 800 000 F et inférieure à 4 000 000 F ;
4o Prises à bail d'immeubles privés sans limitation de durée lorsque le loyer annuel total est supérieur à 70 000 F et inférieur à 700 000 F ;
5o Etablissements et reconductions au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé :
- des locations d'immeubles du domaine privé militaire lorsque leur valeur locative annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 700 000 F ;
- des conventions d'occupation précaire et révocable d'immeubles du domaine privé militaire lorsque la redevance annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 250 000 F ;
- des autorisations d'occupation temporaire d'immeubles du domaine public militaire lorsque la redevance annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 250 000 F ;
6o Changements provisoires d'affectation, au profit du ministère de la défense ou d'un autre service de l'Etat, d'immeubles du domaine militaire, quelle qu'en soit la durée, lorsque la valeur locative annuelle est supérieure à 70 000 F et inférieure à 700 000 F ;
7o Transferts de gestion d'immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire et incorporations au domaine public militaire d'immeubles dont la valeur estimée à titre indicatif par les services fiscaux est supérieure à 400 000 F et inférieure à 1 300 000 F.
Art. 14. - Directions, service et centre relevant du délégué général pour l'armement :

A. - Direction des systèmes de forces et de la prospective
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :


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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :
A. - En matière de gestion financière :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :
- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;
3. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs ;
B. - En matière de gestion des matériels :
1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
4. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
C. - En matière de brevets et de licences :
Dans les limites de compétences reconnues en matière de brevets et de licences par le décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;
D. - En diverses matières :
1. Circulaires et décisions relatives au règlement à l'amiable ou, selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l'action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
2. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
3. Décisions relatives aux cessions à des tiers de travaux, fournitures ou services, sans limitation de valeur ;
4. Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d'administration d'ester en justice ou aux décisions d'acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;
5. Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

B. - Direction des programmes,
des méthodes d'acquisition et de la qualité
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :


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II. - Cette délégation s'applique, notamment, à la signature des actes suivants :
A. - En matière de gestion financière :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :
- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;
3. Attribution d'autorisations d'engagement et de dotation ;
4. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs ;
B. - En matière de gestion des matériels :
1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
4. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
5. Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable dans la limite de 600 000 F lorsque aucune responsabilité n'est mise en cause ;
6. Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires dans la limite de 400 000 F ;
C. - En diverses matières :
1. Circulaires et décisions relatives au règlement à l'amiable, ou selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l'action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
2. Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
3. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
4. Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

C. - Direction de la coopération et des affaires industrielles
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :


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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
3. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
4. Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

D. - Direction des relations internationales
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :


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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :
A. - Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
B. - Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
C. - Décisions intéressant les activités d'expansion et de promotion à l'étranger en matière d'armement ;
D. - Actes relatifs à l'exécution des cessions à l'étranger ;
E. - Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

E. - Direction des ressources humaines
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :


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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :
A. - Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
B. - Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
C. - Décisions individuelles relatives à l'administration ou à la gestion du personnel ; en matière disciplinaire, cette délégation concerne exclusivement les fonctionnaires des corps techniques propres à l'armement et les agents sur contrat relevant de la délégation générale pour l'armement ;
D. - Arrêtés relatifs à l'exercice de la tutelle sur les écoles de la délégation générale pour l'armement de niveau I ayant le statut d'établissement public administratif ;
E. - Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins dans la limite de 1 000 000 F ;
F. - Décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
G. - Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
H. - Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits de matériels mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
I. - Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
J. - Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
K. - En diverses matières :
Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d'administration d'ester en justice ou aux décisions d'acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées.

F. - Direction de la gestion et de l'organisation
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :


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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :
A. - En matière d'opérations domaniales :
1. Acquisitions, à l'amiable ou par voie d'expropriation, et changement d'affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers de valeur vénale inférieure à 2 000 000 F. Toutefois, l'accord du ministre de la défense doit être demandé avant d'engager toute procédure d'expropriation ;
2. Echanges d'immeubles, simples ou avec dation en paiement, pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 2 000 000 F ;
3. Changements d'affectation à titre définitif devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d'un autre département ministériel et remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire d'une valeur vénale inférieure à 4 000 000 F ;
4. Prises à bail d'immeubles privés sans limitation de durée lorsque le loyer annuel total est inférieur à 700 000 F ;
5. Etablissement et reconduction au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé :
- des locations d'immeubles du domaine privé militaire lorsque leur valeur locative annuelle est inférieure à 700 000 F ;
- des conventions d'occupation précaire et révocable d'immeubles du domaine privé militaire lorsque la redevance annuelle est inférieure à 250 000 F ;
- des autorisations d'occupation temporaire d'immeubles du domaine public militaire lorsque la redevance annuelle est inférieure à 250 000 F ;
6. Changements provisoires d'affectation, au profit du ministère de la défense ou d'un autre service de l'Etat, d'immeubles du domaine militaire quelle qu'en soit la durée lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 700 000 F ;
7. Transferts de gestion d'immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire d'immeubles dont la valeur estimée à titre indicatif par les services fiscaux est inférieure à 1 300 000 F ;
B. - En matière de gestion des matériels :
1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
4. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
C. - En matière de logement du personnel :
1. Décisions de classement et de déclassement des logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;
2. Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'Etat et relevant de la délégation générale pour l'armement, à l'exception des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service et situés dans les immeubles du ministère de la défense ou dans ses annexes ;
D. - En diverses matières :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
3. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
4. Demandes d'avis et actes autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ou déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense ;
5. Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

G. - Direction des centres d'expertise et d'essais
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :


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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :
A. - En matière de gestion financière :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :
- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;
3. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs ;
B. - En matière de gestion des matériels :
1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
4. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
C. - En matière de poudres et de substances explosives :
1. Décisions portant autorisation ou refus de construire à l'intérieur de polygones d'isolement établis autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs ;
2. Décisions d'approbations et de dérogations relatives à l'étude de sécurité prévue par le décret no 79-846 du 28 septembre 1979 sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 septembre 1986 ;
D. - En diverses matières :
1. Circulaires et décisions relatives au règlement à l'amiable, ou, selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l'action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
2. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
3. Décisions relatives aux cessions à des tiers de travaux, fournitures ou services, sans limitation de valeur ;
4. Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d'administration d'ester en justice ou aux décisions d'acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;
5. Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
6. Arrêtés de classement des centres de réception radioélectriques pris pour l'application de l'article R. 27 du code des postes et télécommunications.

H. - Service de la maintenance aéronautique
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :


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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :
A. - En matière de gestion financière :
1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :
- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;
3. Attribution d'autorisations d'engagement et de dotations ;
4. En ce qui concerne les opérations des comptes de commerce :
- ordonnances de paiement ;
- ordonnances de délégation ;
- titres de perception ;
B. - En matière de gestion des matériels :
1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
4. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
5. Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable dans la limite de 600 000 F lorsque aucune responsabilité n'est mise en cause ;
6. Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires dans la limite de 400 000 F ;
C. - En matière de poudres et de substances explosives :
1. Décisions portant autorisation ou refus de construire à l'intérieur de polygones d'isolement établis autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs ;
2. Décisions d'approbations et de dérogations relatives à l'étude de sécurité prévue par le décret no 79-846 du 28 septembre 1979 sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 septembre 1986 ;
D. - En diverses matières :
1. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
2. Décisions relatives aux cessions à des tiers de travaux, fournitures ou services, sans limitation de valeur ;
3. Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d'administration d'ester en justice ou aux décisions d'acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;
4. Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
5. Décisions d'approbations et de dérogations relatives à l'étude de sécurité prévue par le décret no 79-846 du 28 septembre 1979 sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 septembre 1986.

I. - Centre des hautes études de l'armement
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :


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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :
A. - Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
B. - Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
C. - Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. »

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 2000.


Alain Richard